J.O. 255 du 1 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2005-1349 du 31 octobre 2005 modifiant les articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile


NOR : EQUA0500940D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret no 75-930 du 10 octobre 1975 modifié relatif à la défense aérienne, et notamment son article 7 ;

Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu le décret no 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 modifié fixant les attributions du commandant de la défense aérienne en matière de circulation aérienne, et notamment son article 4,

Décrète :


Article 1


La section 1 du chapitre 1er du titre III du livre Ier du code de l'aviation civile (Décrets) est modifiée comme suit :


« Paragraphe 1



« Gestion de l'espace aérien,

définition des types et des règles de circulation aérienne


« D. 131-1. - Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.

« D. 131-1-1. - Il est institué un directoire de l'espace aérien, dont les rôles et attributions sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile. Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de l'utilisation de l'espace aérien. Il est composé du directeur des affaires stratégiques et techniques et du directeur de la circulation aérienne militaire.

« D. 131-1-2. - Les comités régionaux de gestion de l'espace aérien, dont le ressort géographique, la composition et les attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, rendent compte au directoire de l'espace aérien.

« D. 131-2. - La circulation aérienne comprend :

« - la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ;

« - la circulation aérienne militaire, qui relève de la compétence de la défense.

« D. 131-3. - La circulation aérienne générale est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.

« D. 131-4. - La circulation aérienne militaire est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.

« En son sein, la circulation d'essais et réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier.

« D. 131-5. - Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent l'autre type de circulation. Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile fixent conjointement, par arrêté, les règles de nature à assurer cette compatibilité.

« D. 131-6. - Dans le cadre fixé par l'article D. 131-5, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs comptétences respectives.

« D. 131-7. - Les règles de l'air fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris après accord du directoire de l'espace aérien, s'imposent, dans l'espace aérien où les services de la circulation aérienne sont assurés sous la responsabilité de l'administration française, aux :

« - pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale ;

« - prestataires de services de la navigation aérienne, soit toute entité ou tout organisme fournissant des services au bénéfice de la circulation aérienne générale.

« Elles s'imposent, en dehors de cet espace aérien, aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles édictées par l'Etat ou l'organisme international qui a autorité sur l'espace aérien où se trouvent ces aéronefs.

« D. 131-8. - Les règles de la circulation aérienne militaire, fixées par arrêté du ministre de la défense, pris après accord du directoire de l'espace aérien, sont établies en conformité avec les règles de l'air dans la mesure où celles-ci sont adaptées aux missions des armées et du centre d'essais en vol.


« Paragraphe 2



« Attributions et surveillance des organismes

de la circulation aérienne


« D. 131-9. - Les services que rendent au bénéfice de la circulation aérienne générale les organismes chargés de cette circulation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris après accord du directoire de l'espace aérien.

« Les services que rendent au bénéfice de la circulation aérienne militaire les organismes chargés de cette circulation sont fixés par arrêté du ministre de la défense, pris après accord du directoire de l'espace aérien.

« Suivant les modalités précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, certains organismes de la circulation aérienne militaire peuvent rendre au bénéfice de la circulation aérienne générale les services définis par l'arrêté cité au premier alinéa du présent article et, réciproquement, certains organismes de la circulation aérienne générale peuvent rendre au bénéfice de la circulation aérienne militaire les services définis par l'arrêté cité au deuxième alinéa du présent article pour autant que ces derniers soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale.

« Ces services sont rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile, en application de l'article D. 131-3 de la présente section, et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre de la défense, en application de l'article D. 131-4 de la présente section.

« D. 131-10. - Conformément aux dispositions du III de l'article 10 du décret no 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, la direction du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité de surveillance nationale, au sens de l'article 4 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.

« Au sein du ministère de la défense, les fonctions d'autorité de surveillance nationale sont exercées, pour le compte de la direction du contrôle de la sécurité, par le directeur de la circulation aérienne militaire.

« Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'exercice de ces compétences. »

Article 2


A titre transitoire, et jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés mentionnés aux articles D. 131-7, D. 131-8 et D. 131-9, les annexes prévues en application des dispositions de ces articles dans leur rédaction antérieure au présent décret restent en vigueur.

Article 3


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application de l'article D. 131-10 dans ces collectivités, les termes : « au sens de l'article 4 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen » sont remplacés par les dispositions suivantes : « qui est chargée de la surveillance de la mise en oeuvre des exigences applicables à la fourniture des services de gestion du trafic aérien à la circulation aérienne générale ».

Article 4


La ministre de la défense, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 octobre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin